Avis 20181718 Séance du 06/09/2018

Copie des documents suivants, relatifs à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest : 1) tous les accords signés par le ministère des solidarités et de la santé avec des institutions étatiques (ministère, organisme public etc.) du Sierra Leone, Libéria et de la Guinée depuis janvier 2014 ; 2) les accords signés depuis 2014 par le ministère des solidarités et de la santé avec d'autres institutions, entreprises ou gouvernements concernant l'utilisation et le transfert d'échantillons humains potentiellement contaminés par Ebola ; 3) les inventaires d’échantillons d'Ebola importés en France depuis 2014, y compris leur localisation actuelle et, s'il y a lieu, le nombre qui ont été détruits ; 4) la liste des incidents de sécurité concernant le transport, stockage, traçabilité, et l'utilisation des échantillons d'Ebola en France, au Sierra Leone, Libéria et Guinée ; 5) la liste des projets financés par le ministère des solidarités et de la santé concernant Ebola, c’est à dire avec le mot « Ebola » dans le titre ou dans la description du projet ou à défaut les propositions, contrats ou tout document décrivant chacun de projets qui contient le mot « Ebola » dans le titre ou la description ; 6) les rapports finaux des projets mentionnés dans la question précédente ou leur dernier rapport annuel ; 7) tous les courriels envoyés ou reçus par le ministère des solidarités et de la santé dans lesquels figurent les mots « Ebola », « échantillon », ou « vaccin » dans le sujet ou le contenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest : 1) tous les accords signés par le ministère des solidarités et de la santé avec des institutions étatiques (ministère, organisme public etc.) du Sierra Leone, Libéria et de la Guinée depuis janvier 2014 ; 2) les accords signés depuis 2014 par le ministère des solidarités et de la santé avec d'autres institutions, entreprises ou gouvernements concernant l'utilisation et le transfert d'échantillons humains potentiellement contaminés par Ebola ; 3) les inventaires d’échantillons d'Ebola importés en France depuis 2014, y compris leur localisation actuelle et, s'il y a lieu, le nombre qui ont été détruits ; 4) la liste des incidents de sécurité concernant le transport, stockage, traçabilité, et l'utilisation des échantillons d'Ebola en France, au Sierra Leone, Libéria et Guinée ; 5) la liste des projets financés par le ministère des solidarités et de la santé concernant Ebola, c’est à dire avec le mot « Ebola » dans le titre ou dans la description du projet ou à défaut les propositions, contrats ou tout document décrivant chacun de projets qui contient le mot « Ebola » dans le titre ou la description ; 6) les rapports finaux des projets mentionnés dans la question précédente ou leur dernier rapport annuel ; 7) tous les courriels envoyés ou reçus par le ministère des solidarités et de la santé dans lesquels figurent les mots « Ebola », « échantillon », ou « vaccin » dans le sujet ou le contenu. La commission rappelle en premier lieu, qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, la commission a pris connaissance de la réponse de la ministre des solidarités et de la santé mais n'a pas pu consulter les documents sollicités au point 1). Elle estime que ces accords, qui constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être exclus par principe du droit d'accès prévu au livre III de ce code pour le seul motif qu'ils ont été conclus entre la République Française et des Etats ou organismes publics étrangers. Par suite, en l'absence de toute information sur le contenu de ces accords, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui seraient de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. En deuxième lieu, la ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que les documents visés aux points 2), 5) et 6) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En troisième lieu, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle considère que la divulgation de la localisation en France des échantillons du virus Ebola et des éventuelles failles de sécurité concernant ces échantillons, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4). Enfin, s'agissant du point 7), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.