Avis 20181669 Séance du 06/09/2018

Copie des documents suivants, relatifs à la décision de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la délibération n° 13 votée le 22 novembre 2017 par le conseil municipal portant sur la cession de la parcelle d'un terrain cadastrée section AE n°53 et AE n°54 située X (Montgeron) : 1) la première estimation des Domaines en date du 13 juin 2016 concernant cette parcelle d’une superficie de 1335 m2 ; 2) la promesse de vente de cette parcelle signée avec la X le 8 décembre 2016 ; 3) la demande de réduction du prix formée par la X le 24 octobre 2017 et les documents joints ; 4) l’avis de la commission élargie du 16 novembre 2017 ; 5) l’acte de cession de la parcelle susvisée signée par le maire ou son représentant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la décision de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la délibération n° 13 votée le 22 novembre 2017 par le conseil municipal portant sur la cession de la parcelle d'un terrain cadastrée section AE n°53 et AE n°54 située X (Montgeron) : 1) la première estimation des Domaines en date du 13 juin 2016 concernant cette parcelle d’une superficie de 1335 m2 ; 2) la promesse de vente de cette parcelle signée avec la X le 8 décembre 2016 ; 3) la demande de réduction du prix formée par la X le 24 octobre 2017 et les documents joints ; 4) l’avis de la commission élargie du 16 novembre 2017 ; 5) l’acte de cession de la parcelle susvisée signée par le maire ou son représentant. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. La commission estime que les documents sollicités aux points 3) et 4) de la demande constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l'éventualité où ces actes auraient été annexés à des délibérations du conseil municipal sous réserve des éventuelles mentions qui relèveraient du secret de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle en outre que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 3) et 4) de la demande et sous les réserves émises. Enfin, la commission souligne que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités aux points 2) et 5). Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.