Avis 20181622 Séance du 12/07/2018

Copie des quatre études relatives au site de Montpertuis, dont l'une a été commandée pour la somme de 64 703,60 euros au cabinet X selon la délibération n° 14B du 30 septembre 2010 de la communauté d'agglomération.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Vichy Communauté à sa demande de copie des quatre études relatives au site de Montpertuis, dont l'une a été commandée pour la somme de 64 703,60 euros au cabinet X selon la délibération n° 14B du 30 septembre 2010 de la communauté d'agglomération. Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté d’agglomération Vichy Communauté, la commission rappelle qu'aux termes des deux premiers alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : 1) les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; 2) les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission comprend que trois études relatives au devenir du site de Montpertuis-Palazol à Bellerive-sur-Allier ont été menées en 2006, 2010 et 2013 et qu’une dernière étude, débutée en mars 2017, est en cours de réalisation. Elle estime, au regard de l’ancienneté des trois premières études et en dépit de leur utilisation dans le cadre de l’étude confiée à l’agence d’urbanisme de Clermont Métropole, que celles-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En revanche, la commission considère que l'étude commandée en mars 2017 est, à ce jour inachevée et ne sera, ensuite, communicable qu'à la condition de n'être plus un document préparatoire. Elle émet, donc, dans ces conditions, un avis défavorable à la communication de cette étude.