Avis 20181593 Séance du 06/09/2018

Copie par envoi postal des éléments relatifs à son ex-épouse Madame X, comprenant les informations suivantes : 1) concernant son impôt sur le revenu pour les années fiscales 2012 à 2016 : a) le revenu fiscal de référence ; b) le nombre de parts ; c) le montant net de l'impôt ; 2) le montant du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de son activité d'autoentrepreneur pour les années fiscales 2009 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie par envoi postal des éléments relatifs à son ex-épouse Madame X, comprenant les informations suivantes : 1) concernant son impôt sur le revenu pour les années fiscales 2012 à 2016 : a) le revenu fiscal de référence ; b) le nombre de parts ; c) le montant net de l'impôt ; 2) le montant du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au titre de son activité d'autoentrepreneur pour les années fiscales 2009 à 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle rappelle toutefois que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, est consultable, en application des dispositions du II de l'article L111 du livre des procédures fiscales, par les créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice. En l'espèce, la commission constate, au vu du dossier en sa possession, que cette qualité est reconnue au demandeur par des décisions de justice en date du 2 avril 2013 et du 13 mai 2015. Sur le point 1), elle relève que les éléments sollicités au titre des années 2015 à 2017 ont déjà été communiqués au demandeur par le directeur général des finances publiques, dans un courrier du 5 février 2018. Par suite la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces éléments mais elle émet un avis favorable pour les éléments qui n'ont pas encore été communiqués. Sur le point 2), la commission estime que le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir, si elles existent, des informations en lien avec l'imposition à laquelle son ex-épouse serait assujettie au titre d'une activité professionnelle, que dans la mesure où cette dernière prendrait la forme d'une entreprise individuelle. Dans le cas inverse, elle constituerait en effet une personnalité juridique distincte de l'intéressé et, par conséquent, non débitrice d'aliments à son égard. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.