Avis 20181467 Séance du 13/09/2018

Communication du courrier titré « conséquences de la publication du nouvel arrêté relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux » adressé par le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé, à la suite de l’adoption de l’arrêté du 19 octobre 2017, aux agences régionales de santé (ARS).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication d'une copie du document intitulé « Conséquences de la publication du nouvel arrêté relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux », adressé par le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé aux agences régionales de santé (ARS) à la suite de l’adoption de l’arrêté du 19 octobre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a précisé à la commission que ses services ne souhaitaient pas communiquer le document sollicité dans la mesure où il fait l'objet d'une instance pendante devant le Conseil d’État, qui a été saisi le 22 décembre 2017 par le demandeur d'un recours pour excès de pouvoir, dont l'examen laisse par ailleurs supposer qu'il « connait parfaitement le contenu » du document dont il sollicite la communication. La commission rappelle toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la ministre des solidarités et de la santé se prévaut, ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge, que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ou que ces documents seraient susceptibles d'être utilisés lors d'une procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission souligne également que la circonstance que le demandeur disposerait déjà d'une copie du document dont il sollicite la communication n'est pas non plus de nature à justifier légalement un tel refus. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document demandé, considère qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant de l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.