Avis 20181462 Séance du 12/07/2018

Communication des effectifs de l’espèce « alouette des champs » détruits au moyen de pantes et de matoles dans le département, durant la campagne 2016‐2017, avec indication des lieux (communes) et dates de ces destructions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, du refus opposé par la préfecture des Landes à sa demande de communication des effectifs de l’espèce « alouette des champs » détruits au moyen de pantes et de matoles dans le département, durant la campagne 2016‐2017, avec indication des lieux (communes) et dates de ces destructions. Ayant pris connaissance de la réponse de la préfecture des Landes, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Pour autant, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou par ces dispositions ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, la préfecture indique que les éléments sollicités par le demandeur, particulièrement précis, ne figurent dans aucun document officiel établi par les services de l'Etat. Le seul document réalisé et transmis au ministère conformément aux directives ministérielles est un bilan des prélèvements opéré selon les méthodes de chasse traditionnelle qui opère une distinction par département, et non par communes, aux fins de vérifier le respect des quotas. Pour répondre à la demande de Monsieur X, un bilan par communes a été spécialement établi, sans qu'il soit possible d'indiquer les dates de prélèvements car ces données, bien qu'elles figurent dans les carnets retournés par les chasseurs, ne font pas l'objet d'une saisie informatique. Ainsi, il n'est matériellement pas possible, en raison de l'importance du travail qui en résulterait, de relever l'ensemble de ces dates, qui ne constituent pas, au demeurant, en elles-mêmes des informations relatives à l'environnement. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande dans la mesure correspondant au document établi par les services de la préfecture, soit à la communication des effectifs de l'espèce « alouette des champs » détruits au moyen de pantes et matoles dans le département des Landes, durant la campagne 2016-2017, avec indication des communes dans lesquelles les prises ont été effectuées.