Avis 20181439 Séance du 15/09/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'origine d'analyse de la qualité de l'air effectué par le laboratoire de la préfecture de police de Paris à la demande du maire et reçu par lui en novembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Antony à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'origine d'analyse de la qualité de l'air effectué par le laboratoire de la préfecture de police de Paris à la demande du maire et reçu par lui en novembre 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Antony a informé la commission que le document sollicité a été transmis au chef du groupe auquel appartient le demandeur par voie électronique le 19 mars 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.