Avis 20181341 Séance du 05/04/2018

Publication en ligne ou communication dans un standard ouvert aisément réutilisable par un système de traitement automatisé, et non une version scannée non exploitable déjà transmise par l'administration, de l'avis rendu le 14 septembre 2017 concernant un projet d’arrêté relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information (arrêté finalement paru au Journal officiel du 8 novembre 2017).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de publication en ligne ou communication dans un standard ouvert aisément réutilisable par un système de traitement automatisé, et non une version scannée non exploitable déjà transmise par l'administration, de l'avis rendu le 14 septembre 2017 concernant le projet de l’arrêté du 30 octobre 2017, publié au Journal officiel de la République française le 8 novembre 2017, relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information. Aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Aux termes de l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime que, lorsque un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. A cet égard, elle considère que la mise en ligne de documents administratifs numérisés sous format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que la présidente de la CNIL a seulement transmis à Monsieur X le document sollicité sous un format de type PDF. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document selon les modalités mentionnées ci-dessus.