Avis 20181059 Séance du 28/06/2018

Copie de l'intégralité des pièces du dossier de permis de construire n° X tamponnées avec mention avis défavorable, ayant entrainé un refus de celui-ci en date du 16 février 2018.
Messieurs X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Camps-la-Source à leur demande de copie de l'intégralité des pièces du dossier de permis de construire n° X tamponnées avec mention avis défavorable, ayant entrainé un refus de celui-ci en date du 16 février 2018. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Camps-la-Source, la commission observe que la décision du 16 février 2018 portant refus de permis de construire n°X a été retirée par un arrêté du 20 février 2018 accordant ledit permis de construire. La commission relève toutefois que les pièces du dossier de demande ayant conduit au refus du 16 février 2018 sont communicables, quand bien même cette décision aurait été retirée. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves mentionnées plus haut.