Avis 20180786 Séance du 31/05/2018

Copie, sur cédérom, des documents suivants concernant l'implantation du site dénommé « Camping du Goulet » : 1) la procédure de déclassement des servitudes « Espace Boisé Classé » (EBC) des parcelles DO 78 et 302 dans le cadre du Plan local d'urbanisme (PLU) 2014 ; 2) toutes les preuves de contrôle de légalité relatives aux autorisations d'urbanisme accordées ; 3) les arrêtés manquants concernant l'agrandissement du camping aménagé (ceux de la préfecture du 27 décembre 1994 et de Brest Métropole du 22 mars 1993) ; 4) les arrêtés de déclassement des parcelles publiques, notamment la parcelle DO 80, celle du giratoire et du chemin public inclus dans les infrastructures privées sans arrêté de déclassement ; 5) les autorisations d'urbanisme (notice PC 15, étude d'impact, avis de la Commission départementale de la nature des sites et des paysages, permis d'aménager, etc.) du parc résidentiel de loisirs, de la piscine publique, des aires de stationnement (notice PC 34), des aires de jeux ; 6) les contrôles de sécurité du bâtiment « ERP » qui accueille les festivités « internes » (concerts, mariages, séminaires, etc.) pour 160 personnes mais classé en 5ème catégorie « Plein air », et des locations de chambre ; 7) tous les arrêtés préfectoraux de sécurité concernant la circulation et les voiries d'accès au site de 10 hectares, ainsi que les voiries intérieures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de Brest métropole aménagement à sa demande de copie, sur cédérom, des documents suivants concernant l'implantation du site dénommé « Camping du Goulet » : 1) la procédure de déclassement des servitudes « Espace Boisé Classé » (EBC) des parcelles DO 78 et 302 dans le cadre du Plan local d'urbanisme (PLU) 2014 ; 2) toutes les preuves de contrôle de légalité relatives aux autorisations d'urbanisme accordées ; 3) les arrêtés manquants concernant l'agrandissement du camping aménagé (ceux de la préfecture du 27 décembre 1994 et de Brest Métropole du 22 mars 1993) ; 4) les arrêtés de déclassement des parcelles publiques, notamment la parcelle DO 80, celle du giratoire et du chemin public inclus dans les infrastructures privées sans arrêté de déclassement ; 5) les autorisations d'urbanisme (notice PC 15, étude d'impact, avis de la Commission départementale de la nature des sites et des paysages, permis d'aménager, etc.) du parc résidentiel de loisirs, de la piscine publique, des aires de stationnement (notice PC 34), des aires de jeux ; 6) les contrôles de sécurité du bâtiment « ERP » qui accueille les festivités « internes » (concerts, mariages, séminaires, etc.) pour 160 personnes mais classé en 5ème catégorie « Plein air », et des locations de chambre ; 7) tous les arrêtés préfectoraux de sécurité concernant la circulation et les voiries d'accès au site de 10 hectares, ainsi que les voiries intérieures. La commission estime que les documents administratifs sollicités au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les autres documents, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le président d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Après voir pris connaissance de la réponse du président de Brest métropole aménagement, la commission précise qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartient au président de Brest Métropole aménagement, office public d’aménagement et de construction, de transmettre la demande au président de l’Établissement public de coopération intercommunale Brest Métropole ainsi qu'au préfet pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 6) et 7), qui détiennent les documents sollicités par Monsieur X, accompagnée du présent avis, et d'en aviser l'intéressé.