Conseil 20180748 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable des documents suivants concernant l'instruction d'une demande d'indemnisation d'un bailleur social en compensation du non paiement des loyers et des charges d'un locataire, à ce dernier : 1) le courrier du 3 janvier 2018 adressé à l'avocat du locataire, confirmant le montant de l'état exécutoire réclamé dans le cadre d'une action récursoire à son encontre ; 2) le courrier du 27 novembre 2017 du sous-préfet adressé au préfet, confirmant le montant de l'état exécutoire réclamé ; 3) le courriel du bailleur du 16 octobre 2017, confirmant le règlement de l'indemnisation par la préfecture ; 4) la décision d'attribution de l'indemnité au bailleur du 14 mars 2017 ; 5) l'état exécutoire à l'encontre du locataire du 14 mars 2017 ; 6) la proposition d'indemnisation faite au bailleur du 2 novembre 2016 ; 7) l'acte de subrogation du 8 novembre 2016 ; 8) le décompte et les calculs des indemnités d'occupation du 23 décembre 2015 ; 9) le relevé de compte du bailleur du 31 août 2014 concernant le locataire ; 10) la décision d'octroi du concours de la force publique du 25 juillet 2014 : a) transmise à l'huissier de justice ; b) transmise au locataire ; 11) la demande d'indemnisation du bailleur du 23 décembre 2015 ; 12) le premier avis du sous-préfet suite à la demande d'indemnisation du bailleur du 12 mai 2016 ; 13) l'enquête sociale du conseil départemental du 15 mai 2014 ; 14) l'enquête sociale du conseil départemental du 8 juillet 2013 ; 15) le rapport d'évaluation sociale du conseil départemental du 5 juillet 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant l'instruction d'une demande d'indemnisation d'un bailleur social en compensation du non paiement des loyers et des charges d'un locataire, à ce dernier : 1) le courrier du 3 janvier 2018 adressé à l'avocat du locataire, confirmant le montant de l'état exécutoire réclamé dans le cadre d'une action récursoire à son encontre ; 2) le courrier du 27 novembre 2017 du sous-préfet adressé au préfet, confirmant le montant de l'état exécutoire réclamé ; 3) le courriel du bailleur du 16 octobre 2017, confirmant le règlement de l'indemnisation par la préfecture ; 4) la décision d'attribution de l'indemnité au bailleur du 14 mars 2017 ; 5) l'état exécutoire à l'encontre du locataire du 14 mars 2017 ; 6) la proposition d'indemnisation faite au bailleur du 2 novembre 2016 ; 7) l'acte de subrogation du 8 novembre 2016 ; 8) le décompte et les calculs des indemnités d'occupation du 23 décembre 2015 ; 9) le relevé de compte du bailleur du 31 août 2014 concernant le locataire ; 10) la décision d'octroi du concours de la force publique du 25 juillet 2014 : a) transmise à l'huissier de justice ; b) transmise au locataire ; 11) la demande d'indemnisation du bailleur du 23 décembre 2015 ; 12) le premier avis du sous-préfet suite à la demande d'indemnisation du bailleur du 12 mai 2016 ; 13) l'enquête sociale du conseil départemental du 15 mai 2014 ; 14) l'enquête sociale du conseil départemental du 8 juillet 2013 ; 15) le rapport d'évaluation sociale du conseil départemental du 5 juillet 2013. La commission observe que les documents administratifs visés aux points 1) à 12) de la demande, et qu'elle a pu consulter, concernent l'action récursoire entamée par l'Etat contre le demandeur à la suite de ses impayés de loyers auprès de son bailleur social. Elle estime que ces documents, qui concernent directement le demandeur pour faire état de sa dette et de la créance de son bailleur qui en a résulté, lui sont communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents visés aux points 13) à 15), la commission rappelle qu'une enquête sociale est communicable à la personne qui en a fait l'objet, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sous cette réserve, elle estime que ces documents sont communicables au demandeur sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L311-6.