Avis 20180618 Séance du 31/05/2018

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la constitution de son dossier de demande de reconnaissance de sa nationalité italienne par filiation, des documents concernant le dossier de naturalisation de son père Monsieur X avec lequel elle n'entretient aucune relation, conservés aux archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante : - 20080500/17 : dossier n° 542 X 82.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la constitution de son dossier de demande de reconnaissance de sa nationalité italienne par filiation, des documents concernant le dossier de naturalisation de son père Monsieur X avec lequel elle n'entretient aucune relation, conservés aux archives nationales (site de Fontainebleau) sous la cote suivante : - 20080500/17 : dossier n° 542 X 82. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que le dossier sollicité appartient à une série de dossiers analogues datant de 1982 et relatifs à l'acquisition de la nationalité française par décret. Parce que leur communication porterait atteinte au secret de la vie privée et conformément au 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers ne seront librement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la date du document le plus récent qu'ils contiennent, c'est-à-dire en 2032. La commission comprend l'importance que revêt pour Madame X la reconnaissance de sa nationalité italienne. Elle souligne cependant que le décret de naturalisation de Monsieur X est accessible indépendamment du dossier de naturalisation dont il procède et que les éléments fournis par l'intéressée ne permettent pas de conclure que la consultation de ce dossier est indispensable à l'aboutissement de ses démarches. Elle considère en l'espèce que la communication de ces documents conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.