Avis 20180473 Séance du 17/05/2018

Communication, par courrier électronique, des bilans de l'année 2017 relatifs à la gestion des eaux littorales des communes suivantes : 1) Saint-Palais-sur-Mer ; 2) Vaux- sur-Mer.
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Compagnie des Eaux de Royan à sa demande de communication, par courrier électronique, des bilans de l'année 2017 relatifs à la gestion des eaux littorales des communes suivantes : 1) Saint-Palais-sur-Mer ; 2) Vaux- sur-Mer. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que la compagnie générale des eaux de Royan est un délégataire du service public de distribution d'eau potable et comprend que cette société s’est vu confier par les communes de Saint-Palais-sur-Mer et de Vaux-sur-Mer une prestation de suivi de la qualité des eaux de baignade. En l'absence de précisions supplémentaires, la commission estime qu'elle peut donc être regardée comme une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et que les documents élaborés ou reçus par elle dans le cadre de sa mission de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Compagnie des Eaux de Royan a toutefois indiqué à la commission que si cette société assure le suivi de la qualité des eaux de baignade des communes concernées, elle ne dispose en revanche d'aucune compétence en matière de gestion des eaux du littoral. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas. A supposer que Monsieur X ait entendu demander la communication des rapports d'intervention 2017 relatifs au suivi de la qualité des eaux de baignade des deux communes, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le directeur de la Compagnie des Eaux de Royan que les documents sollicités revêtent à ce stade un caractère inachevé, dès lors qu'ils n'ont pas encore été présentés aux collectivités. La commission ne pourrait donc qu'émettre un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seuls les documents achevés seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article L311-6 du même code.