Avis 20180316 Séance du 19/04/2018

Consultation de la liste des sept habitations identifiées du hameau de Laulo du Bosc mentionnant celles qui ont été contrôlées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes Lodévois et Larzac à sa demande de consultation de la liste des sept habitations identifiées du hameau de Laulo du Bosc dont l’installation d’assainissement non collectif ont été contrôlées. En l’absence de réponse du président du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes Lodévois et Larzac à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes visés au II de l’article précité dont l’assainissement. Les ouvrages d'assainissement collectif et non collectif doivent, dans ce cadre, faire l'objet de contrôles réalisés par les agents des services publics de l'assainissement, dans les conditions prévues aux articles L1331-11 du code de la santé publique. La commission indique en outre que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication d'information relative à l'environnement lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission estime que la liste des installations d’assainissement non collectif contrôlées constitue une information qui se rapporte à des émissions de substances dans l'environnement. En application des règles rappelées ci-dessus, le secret de la vie privée n'est pas susceptible d'être invoqué. Par suite, les documents doivent être regardés comme étant communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation du nom et le cas échéant du numéro de téléphone de la personne contrôlée, qui ne sont pas, par eux-même, une information relative à l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée, ainsi que, pour les mêmes motifs, l'adresse indiquée si elle ne correspond pas au lieu d'implantation (notamment si elle correspond à une autre résidence).