Avis 20180299 Séance du 19/04/2018

Communication des documents suivants : 1) le bilan de fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois, gaz) concernant la chaufferie IDEX REZE ; 2) les quantités de chaleur distribuées (bois, gaz), les pourcentages de fonctionnement ; 3) la durée de fonctionnement, les pannes ; 4) les natures et les bordereaux des livraisons de bois ; 5) la réalisation du branchement de l'eau chaude sanitaire du réseau de cette même chaufferie à la cité radieuse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rezé à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan de fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois, gaz) concernant la chaufferie IDEX REZE ; 2) les quantités de chaleur distribuées (bois, gaz), les pourcentages de fonctionnement ; 3) la durée de fonctionnement, les pannes ; 4) les natures et les bordereaux des livraisons de bois ; 5) la réalisation du branchement de l'eau chaude sanitaire du réseau de cette même chaufferie à la cité radieuse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rezé a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités mais que ceux-ci sont détenus par l'association foncière urbaine libre Rezé-Château. La commission relève que les associations foncières urbaines libres sont, en application de l'article L322-1 du code de l'urbanisme et de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des associations syndicales libres. La commission rappelle qu’aux termes de ce dernier article, les associations syndicales libres constituent, à la différence des associations syndicales autorisées ou constituées d’office, des personnes morales de droit privé. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance, que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires et sont administrées par un syndicat, sans intervention ni tutelle de l’administration. La commission considère que, eu égard aux modalités de leur constitution, de leur organisation et de leur fonctionnement, les associations syndicales libres, qui sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, ne sauraient, en principe, être regardées comme étant chargées d’une mission de service public, alors même que leurs actions sont susceptibles de contribuer à l’intérêt général et d’être, en partie, financées par des subventions publiques (CADA, conseil n° 20091929). Il suit de là que les documents se rapportant à l’activité de ces associations ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, hors le cas où ceux-ci auraient été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Dans cette dernière hypothèse seulement la commission serait compétente pour émettre un avis, à condition toutefois que le refus de communication émane non de l’association syndicale libre mais d’une autorité administrative. Tel n’étant pas présentement le cas la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.