Avis 20180274 Séance du 05/04/2018

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation de la piscine intercommunale Aquathelle : 1) l'analyse de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 2) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le procès-verbal de la commission relatif à l'examen des candidatures, présentant notamment l'admission ou l'élimination des candidatures reçues ; 5) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 6) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 7) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 13 du règlement de consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 8) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 9) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 10) l'offre finale remise par l'attributaire ; 11) le procès-verbal de la commission relatif à la décision de la société attributaire visé à l'article 7 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de la société attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec cette dernière ; 12) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné la société attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 13) l'avis d'attribution de la convention ; 14) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 15) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Thelloise à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation de la piscine intercommunale Aquathelle : 1) l'analyse de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 2) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le procès-verbal de la commission relatif à l'examen des candidatures, présentant notamment l'admission ou l'élimination des candidatures reçues ; 5) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 6) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 7) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 13 du règlement de consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 8) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 9) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 10) l'offre finale remise par l'attributaire ; 11) le procès-verbal de la commission relatif à la décision de la société attributaire visé à l'article 7 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de la société attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec cette dernière ; 12) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné la société attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 13) l'avis d'attribution de la convention ; 14) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 15) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Thelloise a informé la commission que l'avis de la commission consultative des services publics locaux n'existait pas, dès lors qu'à la date du lancement de la procédure par la communauté de communes du Pays de Thelle, celle-ci comptait moins de 50000 habitants, seuil à partir duquel les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus de créer une telle commission. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. Pour le surplus, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Thelloise, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, la commission estime les documents mentionnés aux points 1), 2), 5) 7), 8), 12), 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus et, pour les délibérations du conseil communautaire, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère que les documents mentionnés aux points 3), 4), 9) et 11) ne sont communicables au demandeur que pour les mentions qui concernent l’attributaire et la société X et non pour celles qui se rapportent aux autres candidats. Elle considère par ailleurs que le document mentionné au point 6) est communicable à la société X pour la seule partie la concernant, les éléments de négociation avec les autres candidats, y compris l'attributaire, étant couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 10) et 15), la commission émet également un avis favorable, sous les réserves rappelées tenant à la préservation du secret industriel et commercial. Elle rappelle enfin qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.