Avis 20180187 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants le concernant : 1) la fiche d'évaluation médicale renseignée par le médecin de la Mdph ; 2) la fiche de synthèse rédigée par l'équipe pluridisciplinaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la fiche d'évaluation médicale renseignée par le médecin de la MDPH ; 2) la fiche de synthèse rédigée par l'équipe pluridisciplinaire. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a informé la commission avoir transmis au demandeur, par courrier daté du 24 avril 2018 copie du compte rendu du médecin qu'il avait rencontré le 30 octobre 2017. La commission ne peut dès lors que constater que la demande est devenue sans objet pour ce qui concerne le document visé au point 1). La directrice a également précisé que la fiche de synthèse n'avait en revanche pas été communiquée à Monsieur X dès lors que ce document constitue un document préparatoire à la décision qui doit être prise par la maison départementale sur la demande de prestation de compensation du handicap. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable dans cette mesure, tout en rappelant que le document visé au point 2) sera communicable à l'intéressé dès que l'administration se sera prononcée sur sa demande.