Avis 20180052 Séance du 22/03/2018

Communication du bail à construction portant sur la réhabilitation et la gestion de l'ensemble immobilier « Maison des sœurs ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Monts Argentés à sa demande de communication du bail à construction portant sur la réhabilitation et la gestion de l'ensemble immobilier « Maison des sœurs ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Monts Argentés » a fait savoir à la commission qu'elle avait déjà communiqué à l'intéressé le document sollicité sous la forme d'une production jointe à un mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif. La commission considère toutefois que la circonstance que des documents ont été versés au dossier d'une instance contentieuse à laquelle les clients du demandeur sont parties, selon les modalités fixées par le code de justice administrative, sur la mise en œuvre desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, à cet égard, qu'aux termes des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner, dans les mêmes conditions et formes, et confère au preneur un droit réel immobilier. Elle rappelle à ce titre que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il en résulte en l'espèce, que dans l'hypothèse où ce bail aurait été conclu sous la forme d'un acte notarié, qui relève de l’autorité judiciaire, la commission est incompétente pour connaître de la demande et qu'il n'en va autrement que si un tel acte a été conclu sous la forme administrative. Il est alors communicable en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du même code. La commission qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet donc, sous les réserves qui viennent d'être décrites, un avis favorable à la communication.