Avis 20180009 Séance du 22/03/2018

Communication par courriel ou téléchargement ou sur cédérom, des éléments suivants : I) au format SIG vectoriel géoréférencé à l'échelle de l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France : 1) les périmètres de protection immédiats des captages d’eau potable ; 2) les périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable ; 3) les périmètres de protection étendus des captages d’eau potable ; II) au format PDF ou similaire, les arrêtés de déclarations d'utilité publique associés à chaque captage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication par courriel ou téléchargement ou sur cédérom, des éléments suivants : I) au format SIG vectoriel géoréférencé à l'échelle de l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France : 1) les périmètres de protection immédiats des captages d’eau potable ; 2) les périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable ; 3) les périmètres de protection étendus des captages d’eau potable ; II) au format PDF ou similaire, les arrêtés de déclarations d'utilité publique associés à chaque captage. En réponse à la demande qui lui a été transmis, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a indiqué à la commission qu'elle ne dispose pas des couches SIG uniques et mises à jour pour la région mais qu'un travail est actuellement en cours pour faire l'état des couches SIG existantes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission précise cependant que l'article L1321-2 du code de la santé publique prévoit « qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (...) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés » ces installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols. Si aux termes du sixième alinéa de cet article, « les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques », les dispositions prises par le décret en Conseil d'État auquel renvoie cet alinéa qui figurent à l'article R1321-13-1, précisent que l'acte portant déclaration d'utilité publique est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois, qu'un extrait en est notifié à chaque propriétaire intéressé, et que les maires des communes concernées conservent cet acte et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. La commission estime, comme elle l'a déjà fait dans ses avis n°20150070 et n° 20152820, qu'eu égard à l'objet et à l'étendue des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, qui ont fait l'objet de publicité dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, la protection de la sécurité publique ne s'oppose pas à la communication des données relatives à ces captages et périmètres de protection à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, même au format vectoriel SIG. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point I) au demandeur lorsque le travail de mise à jour aura été achevé. S'agissant des documents visés au point II, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l’intention de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.