Avis 20176193 Séance du 31/12/2017

Consultation et reproduction du dossier relatif au permis de construire X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune à sa demande de consultation et reproduction du dossier relatif au permis de construire X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune a indiqué à la commission qu'il avait invité Monsieur X à se rapprocher de l'administration qui a délivré le permis de construire sollicité, à savoir la mairie de Saint-Salvy-de-la-Balme. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève en outre que la circonstance que la mairie de Saint-Salvy-de-la-Balme ait délivré le permis de construire sollicité et soit seule compétente pour le faire ne libère pas la communauté de communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune de ses obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle détient les documents demandés. Elle émet donc un avis favorable. Par ailleurs, la commission précise que si la communauté de communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune n’est plus en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication ainsi que le présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Saint-Salvy-de-la-Balme, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.