Avis 20176169 Séance du 31/12/2017

Copie de l'arrêté préfectoral valant prorogation de la déclaration d'utilité publique du 16 février 2007 portant sur le projet de réalisation d'un programme de logements sociaux sur les terrains sis 125-127 rue Anatole France à Levallois-Perret.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie de l'arrêté préfectoral, pris postérieurement au 24 janvier 2017 pour proroger la déclaration d'utilité publique du 16 février 2007, portant sur un projet de réalisation d'un programme de logements sociaux sur des terrains situés 125-127, rue Anatole France à Levallois-Perret. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève que, par une lettre du 24 janvier 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a informé Maître X de l'absence, à cette date, d'arrêté préfectoral de prorogation de la déclaration d'utilité publique du 16 février 2007, portant sur un projet de réalisation d'un programme de logements sociaux sur des terrains situés 125-127, rue Anatole France à Levallois-Perret. Par la lettre du 16 octobre 2017, Maître X, qui ne se prévaut d'aucune autre demande adressée à l'administration, s'est borné à demander au préfet des Hauts-de-Seine, sans solliciter la communication d'aucun document, si depuis le 24 janvier 2017, ses services avaient pris un arrêté valant prorogation de cette déclaration d'utilité publique. Dans ces circonstances, en l'absence de demande de communication préalable, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.