Avis 20176119 Séance du 31/12/2017

Copie des plans annexés à l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 18 juin 2009.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Onnion à sa demande de copie des plans annexés à l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 18 juin 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Onnion a informé la commission que les documents demandés ont été reproduits par l'imprimerie Saint-Jeoirienne et que Monsieur X pouvait les récupérer à partir du 8 mars 2018 moyennant le paiement préalable des frais de reprographie. En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, la commission souligne qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet donc un avis favorable et invite le maire d'Onnion, qui a fait appel à un prestataire de service extérieur pour répondre à la demande, à faire adresser un devis à Maître X pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.