Avis 20176114 Séance du 05/04/2018

Copie, par courrier, du rapport établi par Monsieur X, psychologue au Cabinet X, suite à l'entretien du 13 juin 2016 à 11h00, relatif au mal-être de certains agents de la brigade des douanes de Poitiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de copie, par courrier, du rapport établi par Monsieur X, psychologue au Cabinet X, à la suite de l'entretien du 13 juin 2016 à 11h00, relatif au mal-être de certains agents de la brigade des douanes de Poitiers. En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la commission estime que le rapport rédigé par un psychologue sur le fonctionnement d'un service et adressé à l'administration qui l'a sollicité, constitue un document administratif, au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis aux dispositions du livre III de ce code. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission estime par conséquent que dans l'hypothèse où une autorité administrative sollicite dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service, l'expertise d'un psychologue, le rapport de ce dernier sur le fonctionnement du service est communicable aux personnes visées ou auditionnées, pour les parties qui les concernent personnellement ainsi que celles qui portent une appréciation d'ordre général sur le fonctionnement du service, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.