Avis 20175924 Séance du 08/03/2018

Communication des documents suivants concernant l'évaluation de la valeur locative cadastrale de son habitation : 1) la feuille de calcul initiale du local numéro 8 servant de comparaison à son habitation et dont les données correspondent à celles du procès-verbal des locaux types ; 2) la feuille de calcul et la déclaration « H1 » initiale de son habitation (datant de1972) ; 3) la feuille de calcul ou tout élément, extrait informatique ou pièce de toute nature faisant apparaître que le coefficient affecté aux greniers de son habitation est bien de 0,5 comme mentionné dans la lettre de rejet de la DGFIP, et non de 0,6 comme indiqué dans le cadre réservé à l'administration de sa déclaration « H1 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'évaluation de la valeur locative cadastrale de son habitation : 1) la feuille de calcul initiale du local-type numéro 8 servant de comparaison à son habitation et dont les données correspondent à celles du procès-verbal des locaux-types ; 2) la feuille de calcul et la déclaration modèle H1 initiale de son habitation (datant de1972) ; 3) la feuille de calcul ou tout document faisant apparaître que le coefficient affecté aux greniers de son habitation est bien de 0,5, comme mentionné par le service, et non de 0,6, comme indiqué dans le cadre réservé à l'administration de sa déclaration modèle H1. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code. La commission estime, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 2) et 3), s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables au demandeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.