Conseil 20175575 Séance du 25/01/2018

Caractère communicable au maire de Tassin-La-Demi-Lune, d'un courrier envoyé au préfet par l'opposition municipale de cette commune relatif à un projet pour lequel le conseil municipal a délibéré pour solliciter du préfet l'organisation d'une enquête préalable à déclaration d'utilité publique ; sachant que l'enquête publique sur ce projet se déroulera en février 2018, ce courrier de l'opposition, dont l'objet est de porter à la connaissance du préfet des éléments en défaveur du projet, doit-il être considéré comme un document préparatoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au maire de Tassin-La-Demi-Lune, d'un courrier envoyé au préfet par l'opposition municipale de cette commune relatif à un projet pour lequel le conseil municipal a délibéré pour solliciter du préfet l'organisation d'une enquête préalable à déclaration d'utilité publique ; sachant que l'enquête publique sur ce projet se déroulera en février 2018, ce courrier de l'opposition, dont l'objet est de porter à la connaissance du préfet des éléments en défaveur du projet, doit-il être considéré comme un document préparatoire ? La commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration (…). » La commission relève qu’un arrêté du 4 janvier 2018 du préfet du Rhône a soumis à enquête préalable à une déclaration d’utilité publique le projet de réalisation du pôle public du parc de la Raude sur le territoire de la commune de Tassin-La-Demi-Lune. Elle constate que le document qui fait l’objet de votre demande de conseil, qui a été émis par des membres de l’opposition municipale, a pour objet de demander au préfet du Rhône le rejet du projet de déclaration d’utilité publique en cause. Elle considère par suite que ce document doit être regardé comme une contribution anticipée à l’enquête publique ouverte par l’arrêté du 4 janvier 2018, à compter du 5 février 2018. La commission estime dès lors que ce document, qui n’a ni pour objet ni pour effet de préparer l’ouverture de l’enquête publique en cause, ne peut être regardé comme un document préparatoire à l’ouverture de cette enquête, qui a, en tout état de cause, fait l’objet d’une décision administrative le 4 janvier 2018.