Avis 20175194 Séance du 31/12/2017

Copie intégrale de son dossier administratif coté et paraphé sans discontinuité, numéroté page par page, y compris toutes les décisions, les notations et les avis des chefs de service et supérieurs hiérarchiques ainsi que des commissions administratives paritaires, et toute autre pièce figurant au dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de communication d'une copie intégrale de son dossier administratif coté et paraphé sans discontinuité, numéroté page par page, y compris toutes les décisions, les notations et les avis des chefs de service et supérieurs hiérarchiques ainsi que des commissions administratives paritaires, et toute autre pièce figurant au dossier. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que Monsieur X n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X et prend note de l’intention de la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X. La commission rappelle enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de cotation ou paraphe de ces documents. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.