Avis 20175148 Séance du 31/12/2017

Communication des documents le concernant détenus par le syndicat dans le cadre de l’instruction de son dossier d’inégalité de traitement à l’emploi, d’atteinte à l’honneur et à la réputation et de harcèlement moral.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du SPACEF-CFDT à sa demande de communication des documents le concernant détenus par le syndicat dans le cadre de l’instruction de son dossier d’inégalité de traitement à l’emploi, d’atteinte à l’honneur et à la réputation et de harcèlement moral. Après avoir pris connaissance de la réponse la secrétaire générale du SPACEF-CFDT, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le SPACEF-CFDT est un syndicat professionnel chargé notamment de regrouper les salariés de ses secteurs d'activités en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. La commission considère, en premier lieu, que SPACEF-CFDT ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, comme étant soumis à la tutelle de l'Etat. La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L2131-1 du code du travail, qui prévoient que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, que le législateur a entendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public. Elle en déduit que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration organisant la communication des documents administratifs ne lui sont donc pas applicables. La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.