Avis 20175146 Séance du 25/01/2018

Communication des documents suivants : 1) les messages archivés sur son ordinateur professionnel lorsqu'il travaillait à la DDTM du Pas-de-Calais à Arras, sur CD-ROM ; 2) le bulletin de paye correspondant au rétablissement de son plein traitement avec rappel sur plusieurs mois, à la suite de sa mise en longue maladie d'un an par le Comité médical départemental à compter du 29 décembre 2016 ; 3) la notification de ses primes RIFSEEP 2016 ; 4) les coordonnées suivantes de sa nouvelle affectation à Nancy : a) les noms des responsables hiérarchiques, avec leurs fonctions, l'organigramme et autres ; b) le médecin de prévention ; c) l'assistant(e) du service social.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants : 1) les messages électroniques archivés sur son ordinateur professionnel lorsqu'il travaillait à la DDTM du Pas-de-Calais à Arras, sur CD-ROM ; 2) le bulletin de paye correspondant au rétablissement de son plein traitement avec rappel sur plusieurs mois, à la suite de sa mise en longue maladie d'un an par le Comité médical départemental à compter du 29 décembre 2016 ; 3) la notification de ses primes RIFSEEP 2016 ; 4) les coordonnées suivantes de sa nouvelle affectation à Nancy : a) les noms des responsables hiérarchiques, avec leurs fonctions, l'organigramme et autres ; b) le médecin de prévention ; c) l'assistant(e) du service social. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration que « sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.». La commission en déduit qu'un message électronique adressé à une autorité administrative ou émanant de cette dernière revêt en principe le caractère d'un document administratif, au sens de ces dispositions, et entre dans le champ du droit d'accès garanti par l'article L311-1 du même code. La commission précise que ne saurait faire obstacle à l'exercice de ce droit d'accès ni la protection de la vie privée, qui n'est pas en cause s'agissant d'une demande de communication présentée par la personne directement concernée, ni le secret des correspondances, qui ne protège pas, vis-à-vis de leur employeur, les correspondances à caractère professionnel de ses agents. La commission estime ainsi que les messages électroniques professionnels archivés sur l’ordinateur professionnel de Monsieur X sont communicables à l'intéressé, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission estime qu'ils sont également communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. S’agissant enfin des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.