Avis 20175060 Séance du 31/12/2017

Copie des avis des domaines depuis 2001 concernant la valeur foncière des parcelles cadastrées section CP n° 201, 217, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 519 et 648 situées à Bayonne .
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des avis des domaines depuis 2001 concernant la valeur foncière des parcelles cadastrées section CP n° 201, 217, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 519 et 648 situées à Bayonne . En réponse à la demande qui lui est adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les documents administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Maître X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.