Avis 20175022 Séance du 11/01/2018

Consultation de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée auprès de la préfecture de l'Oise à la suite de l'orage qui s'est abattu sur la commune le 23 juin 2016, notamment celles relatives aux mesures préventives envisagées.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-sur-Matz à leur demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée auprès de la préfecture de l'Oise à la suite de l'orage qui s'est abattu sur la commune le 23 juin 2016, notamment celles relatives aux mesures préventives envisagées. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Ressons-sur-Matz à la demande qui lui a été adressée, la commission estime qu'une demande, déposée en préfecture par une commune, de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et par l'article L125-1 du code des assurances ainsi que les documents qui peuvent l’accompagner, tels que le rapport descriptif de l’événement, la localisation des lieux touchés sur une carte de la commune ou le recensement des dégâts subis sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des sinistrés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La commission précise qu'en revanche, les déclarations individuelles faites à la mairie par les sinistrés ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du même code. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que les demandeurs ont adressées à l’administration, invite toutefois ceux-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.