Avis 20174999 Séance du 11/01/2018

Communication des documents suivants : 1) toutes les pièces du dossier référencées sur l'avis d'huissier établi en date du 17 août 2017 (référence Trésor DELL68022AA) à l'encontre du demandeur ; 2) le jugement indiqué sur l'avis de poursuite (dépens civils le 25 juillet 2016 à Strasbourg) ; 3) la notification et la signification du jugement (dépens civils le 25 juillet 2016 à Strasbourg) ; 4) le titre exécutoire n° 042160001458 du 25 juillet 2016 indiqué sur l'avis de poursuite (référence Trésor DELL68022AA).
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les pièces du dossier référencées sur l'avis d'huissier établi en date du 17 août 2017 (référence Trésor DELL68022AA) à l'encontre du demandeur ; 2) le jugement indiqué sur l'avis de poursuite (dépens civils le 25 juillet 2016 à Strasbourg) ; 3) la notification et la signification du jugement (dépens civils le 25 juillet 2016 à Strasbourg) ; 4) le titre exécutoire n° 042160001458 du 25 juillet 2016 indiqué sur l'avis de poursuite (référence Trésor DELL68022AA). Concernant les documents visés aux points 1) à 3) : En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168) . En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande sur ces points. Concernant le document visé au point 4) : La commission estime que s'il s'inscrit dans la suite de la procédure juridictionnelle évoquée, le document visé au point 4), qui n'a pas été produit dans ce cadre et pour ses besoins, en est détachable. Elle considère, par suite, qu'il ne présente pas de caractère juridictionnel mais administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et entre donc dans le champ du titre Ier du livre III de ce code. La commission considère à cet égard qu'il est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.