Avis 20174946 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants, au format papier ou sur clé usb ou via un lien FTP, arrêtés à la date de réception de sa demande par le comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos pour les saisons écoulées, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ; 2) les grands livres, journaux et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 3) les balances comptables et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 4) tous les relevés bancaires pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 5) les comptes de tiers et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 6) toutes les conventions d'objectifs techniques et financières signées entre la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), les organismes régionaux (conseil régional et direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) et le comité départemental des Alpes-Maritimes, ainsi que les annexes et les documents associés depuis ; 7) pour les mêmes périodes, dans les comptes de classe 6, tous les justificatifs et toutes les factures réglées pour les postes« télécommunications », « missions réceptions », « frais de déplacements » et « frais de secrétariat ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents suivants, au format papier ou sur clé usb ou via un lien FTP, arrêtés à la date de réception de sa demande par le comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos pour les saisons écoulées, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ; 2) les grands livres, journaux et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 3) les balances comptables et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 4) tous les relevés bancaires pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 5) les comptes de tiers et toutes les annexes associées pour les mêmes exercices comptables clos depuis ; 6) toutes les conventions d'objectifs techniques et financières signées entre la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), les organismes régionaux (conseil régional et direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) et le comité départemental des Alpes-Maritimes, ainsi que les annexes et les documents associés depuis ; 7) pour les mêmes périodes, dans les comptes de classe 6, tous les justificatifs et toutes les factures réglées pour les postes« télécommunications », « missions réceptions », « frais de déplacements » et « frais de secrétariat ». A titre liminaire la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ». La commission en déduit que les organes déconcentrés des fédérations sportives constituent des organismes de droit privé chargés, dans le ressort territorial qui leur a été attribué par la fédération, de la gestion d’un service public au sens des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les documents liés à l’exercice des missions confiées par la fédération ont le caractère de documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées a informé la commission que les documents sollicités au point 1) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://sites.ffkarate.fr/alpesmaritimes/. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur est irrecevable sur ce point. Par ailleurs la présidente du comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées a informé la commission que les documents sollicités au point 6) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des points 2), 3), 5) et 7) de la demande, la commission considère que les documents sollicités sont liés à l'exercice par le comité départemental des Alpes-maritimes des missions de service public que lui a confié la Fédération française de karaté. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, en application de l'article L311-1 et précise qu'il appartient au comité départemental des Alpes-Maritimes de karaté et disciplines associées de les communiquer directement au demandeur. S'agissant du point 4), la commission rappelle qu'elle estime que les « relevés bancaires » sont couverts par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.