Avis 20174539 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants relatifs à ses hospitalisations pour soins psychiatriques, du 8 avril au 5 juin 2014 et du 29 mai au 8 juin 2015, composant son dossier médical : 1) le courrier du bureau des actions pour la santé mentale de la préfecture de police de Paris en date du 8 janvier 2016 que le centre hospitalier a porté à sa connaissance le 1er février 2017 ; 2) les courriers en date des 22 septembre et 14 décembre 2015 auxquels le courrier du bureau des actions pour la santé mentale de la préfecture de police en date du 8 janvier 2016 se réfère expressément ; 3) la demande de protection fonctionnelle formulée par un agent du ministère des affaires étrangères ; 4) les comptes rendus de ses entretiens avec des agents du centre hospitalier concernant son litige avec le ministère des affaires étrangères ayant entrainé sa première hospitalisation psychiatrique du 8 avril au 5 juin 2014 ; 5) les pièces qu'il a transmises au centre hospitalier concernant ce litige ; 6) le courrier du chef du cabinet de la préfecture de police en date du 10 mars 2016 relatif aux faits ayant entrainé une seconde hospitalisation psychiatrique du 29 mai au 8 juin 2015 ; 7) le « certificat initial » établi le 29 mai 2015 à l'Institut psychiatrique de la préfecture de police de Paris sous le n° 794-15 GL.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses hospitalisations pour soins psychiatriques, du 8 avril au 5 juin 2014 et du 29 mai au 8 juin 2015, composant son dossier médical : 1) le courrier du bureau des actions pour la santé mentale de la préfecture de police de Paris en date du 8 janvier 2016 que le centre hospitalier a porté à sa connaissance le 1er février 2017 ; 2) les courriers en date des 22 septembre et 14 décembre 2015 auxquels le courrier du bureau des actions pour la santé mentale de la préfecture de police en date du 8 janvier 2016 se réfère expressément ; 3) la demande de protection fonctionnelle formulée par un agent du ministère des affaires étrangères ; 4) les comptes rendus de ses entretiens avec des agents du centre hospitalier concernant son litige avec le ministère des affaires étrangères ayant entrainé sa première hospitalisation psychiatrique du 8 avril au 5 juin 2014 ; 5) les pièces qu'il a transmises au centre hospitalier concernant ce litige ; 6) le courrier du chef du cabinet de la préfecture de police en date du 10 mars 2016 relatif aux faits ayant entrainé une seconde hospitalisation psychiatrique du 29 mai au 8 juin 2015 ; 7) le « certificat initial » établi le 29 mai 2015 à l'Institut psychiatrique de la préfecture de police de Paris sous le n° 794-15 GL. La commission relève que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents visés aux point 1), 2) et 3), dès lors qu'ils concernaient des demandes de protection fonctionnelle d'autres agents que le demandeur. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités. S'agissant du surplus de la demande, la commission émet un avis favorable sous les réserves mentionnées ci dessus et rappelle que la circonstance que le demandeur ait obtenu antérieurement communication de certaines pièces de son dossier médical, ne fait pas obstacle à ce qu'elles lui soient à nouveau communiquées.