Avis 20174471 Séance du 31/12/2017

Communication des quatre « Détails quantitatifs estimatifs (DQE) » masqués, occultés de toute indication relative aux prix du candidat attributaire, à savoir les deux DQE tirés au sort et les deux autres non tirés au sort, destinés au jugement des offres financières des postes 3 et 4 du marché public portant sur l'exploitation et le maintien des installations d'éclairage public de la ville de Marseille signé avec la société X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des quatre « Détails quantitatifs estimatifs (DQE) » masqués, occultés de toute indication relative aux prix du candidat attributaire, à savoir les deux DQE tirés au sort et les deux autres non tirés au sort, destinés au jugement des offres financières des postes 3 et 4 du marché public portant sur l'exploitation et le maintien des installations d'éclairage public de la ville de Marseille signé avec la société X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Marseille, rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Comme la commission a eu l'occasion de le rappeler dans son avis n° 20171796 rendu à la demande de Maître X, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et , dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Ainsi, l'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. La commission observe que la demande porte ici, non pas sur les devis quantitatifs estimatifs masqués contenant les propositions des candidats, qui ne sont pas communicables comme elle l'a précisé dans son précédent avis, mais sur les devis quantitatifs estimatifs « vierges de tout élément en rapport avec l'offre retenue » élaborés par la Ville de Marseille pour procéder à la notation des offres. Constatant que cette nouvelle demande porte sur des documents ne comportant aucun élément financier émanant des candidats, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation de toute autre information dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial destiné à les protéger. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.