Avis 20174387 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants sous forme de : 1) copie de l'arrêté municipal n° DGS/2015/n°167 du permis de construire n° X du 28 mars 1985 délivré pour le X ; 2) consultation des dossiers des permis de construire délivrés pour les X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication des documents suivants sous forme de : 1) copie de l'arrêté municipal n° DGS/2015/n°167 du permis de construire n° X du 28 mars 1985 délivré pour le X ; 2) consultation des dossiers des permis de construire délivrés pour les X. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet ainsi, sous les réserves mentionnées, un avis favorable à la communication des documents demandés sous les points 1) et 2) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.