Avis 20174258 Séance du 16/11/2017

Communication du ou des rapports de mars 2017 portant sur les dysfonctionnements survenus au sein du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (SIDSIC) de la Drôme, produits par Messieurs X et X de l’Inspection générale de l’administration (IGA).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du ou des rapports de mars 2017 portant sur les dysfonctionnements survenus au sein du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (SIDSIC) de la Drôme, produits par Messieurs X et X de l’Inspection générale de l’administration (IGA). En l'absence de réponse du préfet de la Drôme à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission relève que le rapport définitif dont la communication est sollicitée, qui a été remis au cabinet du ministre de l'intérieur le 12 avril 2017, n'a pas encore donné lieu à l'intervention d'une décision. Elle souligne que la suspension de fonctions prononcée le 19 décembre 2016 et l'engagement de la procédure de placement en congé longue maladie de Monsieur X, le 3 janvier 2017, qui précèdent l'établissement du document sollicité, ne peuvent être regardés comme des décisions préparées par ce rapport. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.