Avis 20174251 Séance du 16/11/2017

Copie, et non seulement consultation, des documents relatifs à la gestion du réseau de l'eau dans la rue de la Rasclose à Saint-André (66690) : 1) concernant l'assainissement : a) le plan de récolement ; b) le formulaire de déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif déposée par X concernant la parcelle section AL N° 239 située en zone A du PLU de la commune ; c) les pièces demandées et jointes à cette demande et dossier technique ; d) le fait générateur de l'instruction par les services (permis de construire) ; e) l'avis favorable de la mairie ; f) l'autorisation finale ; 2) concernant l'eau potable correspondant au tronçon des parcelles AL 250 249 248 et suivantes jusqu'à la parcelle AL 233 en direction de Soréde : a) le plan de récolement des réseaux d'eau actuels avant l'intervention des services inter-communaux le 20 juin 2017 ; b) le plan des raccordements individuels des différents terrains du tronçon en question avant l'intervention des services inter-communaux le 20 juin 2017 ; c) la demande de la mairie relative à cette intervention concernant la suppression des raccordements individuels pour un raccordement à la canalisation en fonte de 125 ; d) la délibération du conseil communautaire ayant validé cette intervention ; e) le bon de commande adressé à l'entreprise X pour cette intervention ; f) la facture s'y rapportant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille à sa demande de copie, et non seulement consultation, des documents relatifs à la gestion du réseau de l'eau dans la rue de la Rasclose à Saint-André (66690) : 1) concernant l'assainissement : a) le plan de récolement ; b) le formulaire de déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif déposée par X concernant la parcelle section AL N° 239 située en zone A du PLU de la commune ; c) les pièces demandées et jointes à cette demande et dossier technique ; d) le fait générateur de l'instruction par les services (permis de construire) ; e) l'avis favorable de la mairie ; f) l'autorisation finale ; 2) concernant l'eau potable correspondant au tronçon des parcelles AL 250 249 248 et suivantes jusqu'à la parcelle AL 233 en direction de Soréde : a) le plan de récolement des réseaux d'eau actuels avant l'intervention des services inter-communaux le 20 juin 2017 ; b) le plan des raccordements individuels des différents terrains du tronçon en question avant l'intervention des services inter-communaux le 20 juin 2017 ; c) la demande de la mairie relative à cette intervention concernant la suppression des raccordements individuels pour un raccordement à la canalisation en fonte de 125 ; d) la délibération du conseil communautaire ayant validé cette intervention ; e) le bon de commande adressé à l'entreprise X pour cette intervention ; f) la facture s'y rapportant. La commission précise, à titre liminaire, que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille a précisé, en premier lieu, que les plans de récolement et de raccordement visés aux points 1) a), 2) a) et 2) b) qui avaient été communiqués à Madame X par message électronique du 3 août 2017 étaient les seuls dont disposaient ses services. La commission considère dès lors la demande sans objet en tant qu'elle porte sur des plans complémentaires. Le président de la communauté de communes a également indiqué à la commission que l'examen de l'installation de Monsieur X n'était pas lié à une autorisation d'urbanisme et n'avait de ce fait pas davantage donné lieu à un avis du maire de la commune. De même, l'intervention des services de la communauté de communes du 20 juin 2017 n'est pas consécutive à une demande du maire de Saint-André et n'a pas donné lieu à une délibération spécifique du conseil communautaire. La commission considère dès lors que la demande est également sans objet pour ce qui concerne les documents visés aux points 1) d), 1) e), 2) c) et 2) d). La commission émet, en troisième lieu, un avis favorable à la communication, s'il n'y a pas déjà été procédé, à Madame X du bon de commande et de la facture visés aux points 2) e) et 2) f). En dernier lieu, la commission après avoir pris connaissance de l'étude parcellaire produite par le pétitionnaire à l'appui de sa demande et des rapports de contrôle de conception et de réalisation de l'installation d'assainissement concernée, revêtus d'avis favorables, estime que ces documents ne comportent pas de mention dont la communication à un tiers porterait atteinte au secret de la vie privée. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X de ces documents, qui correspondent aux points 1) b), 1) c) et 1) f) de sa demande.