Avis 20174209 Séance du 16/11/2017

Communication de l'ensemble des documents relatifs au marché public portant sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique municipale pour le logement et l'habitat, alors que le délégué général de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat de la ville de Marseille lui en propose la consultation à la condition de prendre un engagement formel d'utilisation de ces pièces dans le cadre exclusif de sa recherche doctorale, notamment : 1) le bilan de la politique municipale sur l'habitat et le logement depuis 2006 ; 2) le diagnostic des mécanismes mis en œuvre sur les marchés de l'habitat à Marseille ; 3) le programme d'actions élaboré avec les élus, les professionnels de l'aménagement, du foncier, de l'immobilier, de la construction, ainsi que les financeurs ; 4) le rapport final.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs au marché public portant sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique municipale pour le logement et l'habitat, alors que le délégué général de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat de la ville de Marseille lui en propose la consultation à la condition de prendre un engagement formel d'utilisation de ces pièces dans le cadre exclusif de sa recherche doctorale, notamment : 1) le bilan de la politique municipale sur l'habitat et le logement depuis 2006 ; 2) le diagnostic des mécanismes mis en œuvre sur les marchés de l'habitat à Marseille ; 3) le programme d'actions élaboré avec les élus, les professionnels de l'aménagement, du foncier, de l'immobilier, de la construction, ainsi que les financeurs ; 4) le rapport final. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a confirmé à la commission les termes de son courrier du 4 juillet 2017 adressé à Monsieur X, aux termes duquel les documents sollicités pouvaient être consultés dans les locaux du service et sous réserve de son engagement de ne les utiliser que dans le cadre strict de son travail de recherche. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Elle observe qu'en l'espèce la demande porte non sur une consultation, mais sur une communication c'est-à-dire l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le maire de Marseille à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, et sans qu'il puisse être exigé de celui-ci au préalable un engagement sur l'utilisation de ces documents qui sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable.