Avis 20173970 Séance du 19/10/2017

Communication de préférence sur CD-ROM ou support papier, de documents relatifs aux conditions d'exploitation des installations classées que la société X exploite rue Nouvelle, zone industrielle, à Eppeville : 1) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 11mars 1992 ; 2) l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2010 mettant la société X en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 mars 1992 et notamment les articles 15-16-29.1 et 29.2 ; 3) l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 suspendant le fonctionnement de l'unité de compostage exploitée par la société X pour son site d'Eppeville pour son activité de compostage et de réception de déchets et de déchets issus de l'industrie agroalimentaire et ce, jusqu'à mise en conformité complète des installations ; 4) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées qui a précédé l'édiction de l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2011 ; 5) l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 juin 2011 soit de régulariser la situation administrative de l'activité de traitement de déchets de bois et de stockage de véhicules hors d'usage, soit de procéder à l'enlèvement définitif de l'ensemble de ces déchets et de procéder à la déclaration de cessations d'activités ; 6) l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 prononçant la fermeture administrative des installations relevant des rubriques 2712, 2714 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 7) l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 ordonnant la consignation d'une somme de 650 000 euros en vue de l'évacuation des déchets présents sur le site d'Eppeville ; 8) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées qui a précédé l'édiction de l'arrêté préfectoral en date du 21juin 2012 ; 9) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées en date du 18 septembre 2012 ; 10) l'arrêté préfectoral portant agrément à la SA X n° 80-274-10-027 en date du 4 novembre 2010 ; 11) l'agrément sanitaire pour utiliser les fientes de volailles dans les opérations de compostage délivrée par la Préfecture de la Somme ; 12) l'agrément préfectoral accordé à la société Lanvin puis à la société X pour procéder aux opérations de vidange et de curage ; 13) le courrier par lequel les services de la DREAL ont refusé d'instruire le dossier de demande d'autorisation d'exploiter que la société exploitante a déposé en 2005 ; 14) le fichier power-point que Monsieur X (DREAL) a présenté en avril 2012 en commission de suivi de site précisant la position de la DREAL sur la fermeture administrative des installations ; 15) le rapport des services de la DREAL concernant l'incendie qui est survenu le 6 décembre 2016 dans les installations.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de communication de préférence sur CD-ROM ou support papier, de documents relatifs aux conditions d'exploitation des installations classées que la société X exploite rue Nouvelle, zone industrielle, à Eppeville : 1) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 11mars 1992 ; 2) l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2010 mettant la société X en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 mars 1992 et notamment les articles 15-16-29.1 et 29.2 ; 3) l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 suspendant le fonctionnement de l'unité de compostage exploitée par la société X pour son site d'Eppeville pour son activité de compostage et de réception de déchets et de déchets issus de l'industrie agroalimentaire et ce, jusqu'à mise en conformité complète des installations ; 4) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées qui a précédé l'édiction de l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2011 ; 5) l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 juin 2011 soit de régulariser la situation administrative de l'activité de traitement de déchets de bois et de stockage de véhicules hors d'usage, soit de procéder à l'enlèvement définitif de l'ensemble de ces déchets et de procéder à la déclaration de cessations d'activités ; 6) l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 prononçant la fermeture administrative des installations relevant des rubriques 2712, 2714 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 7) l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 ordonnant la consignation d'une somme de 650 000 euros en vue de l'évacuation des déchets présents sur le site d'Eppeville ; 8) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées qui a précédé l'édiction de l'arrêté préfectoral en date du 21juin 2012 ; 9) le rapport et le procès-verbal de l'inspection des installations classées en date du 18 septembre 2012 ; 10) l'arrêté préfectoral portant agrément à la SA X n° 80-274-10-027 en date du 4 novembre 2010 ; 11) l'agrément sanitaire pour utiliser les fientes de volailles dans les opérations de compostage délivrée par la Préfecture de la Somme ; 12) l'agrément préfectoral accordé à la société Lanvin puis à la société X pour procéder aux opérations de vidange et de curage ; 13) le courrier par lequel les services de la DREAL ont refusé d'instruire le dossier de demande d'autorisation d'exploiter que la société exploitante a déposé en 2005 ; 14) le fichier power-point que Monsieur X (DREAL) a présenté en avril 2012 en commission de suivi de site précisant la position de la DREAL sur la fermeture administrative des installations ; 15) le rapport des services de la DREAL concernant l'incendie qui est survenu le 6 décembre 2016 dans les installations. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission, qui relève que les documents demandés contiennent en tout état de cause des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère que ces derniers sont communicables à toute personne en faisant la demande, dès lors qu'ils existent, sont achevés, et sans que le caractère préparatoire de la décision qu'ils concernent ne soit opposable au demandeur. Elle ajoute que ce droit à communication intervient sous la seule réserve de l'existence de motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions de substances dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciens I et II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.