Avis 20173853 Séance du 19/10/2017

Communication du plan de gestion de la forêt communale 2010-2024 - partie technique - à savoir, la carte des parcelles sur les différents cantons, le programme annuel des coupes et des travaux, la sylviculture pratiquée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de communication du plan de gestion de la forêt communale 2010-2024 - partie technique - à savoir, la carte des parcelles sur les différents cantons, le programme annuel des coupes et des travaux, la sylviculture pratiquée. En l'absence de réponse du maire de Lacanau à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle estime donc en l'espèce que les documents sollicités, relatifs à la gestion d'une forêt appartenant au domaine privé de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.