Avis 20173367 Séance du 16/11/2017

Copie d'une lettre dénonçant des propos tenus par un représentant de la X, adressée le 8 février 2017 par le président du syndicat X.
Monsieur X, pour la fédération autonome de la fonction publique territoriale (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de communication d'une lettre, datée du 8 février 2017, dans laquelle le président du syndicat X dénonce au maire des propos tenus par un représentant de la X. La commission estime que ce document constitue un documents administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 du même code et, en particulier, de l'occultation des éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse du maire de Valenciennes, considère que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, ne permet pas d'identifier la personne physique qui est mise en cause par le président du syndicat X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document.