Avis 20173318 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants, concernant les associations ADFI Paris IDF et CCMM IDF : 1) les dossiers de demandes de subventions, pour les années 2015 et 2016, intégrant notamment leurs budgets, leurs comptes de résultat, leurs comptes-rendus financiers et leurs rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par les services départementaux, mentionnant le montant des sommes octroyées à chacune de ces associations, pour les mêmes années ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services départementaux et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions, pour les mêmes années.
Madame XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication des documents suivants, concernant les associations ADFI Paris IDF et CCMM IDF : 1) les dossiers de demandes de subventions, pour les années 2015 et 2016, intégrant notamment leurs budgets, leurs comptes de résultat, leurs comptes-rendus financiers et leurs rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par les services départementaux, mentionnant le montant des sommes octroyées à chacune de ces associations, pour les mêmes années ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services départementaux et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions, pour les mêmes années. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.