Avis 20173230 Séance du 30/11/2017

Communication des justificatifs des quantités de PCB confiés par des tiers à la société Le Nickel aux fins d'expédition pour traitement conforme depuis l'origine.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2017, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des justificatifs des quantités de polychlorobiphényles (PCB) confiés par des tiers à la société Le Nickel aux fins d'expédition pour traitement conforme depuis l'origine. En l'absence de réponse du secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.