Avis 20173113 Séance du 21/09/2017

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant l’enquête publique relative à la servitude de passage des piétons de la commune de Sartène située sur le littoral de Murtoli entre l’estuaire de l’Ortolo et la pointe de Murtoli : 1) le rapport d'enquête ; 2) les conclusions la commissaire enquêtrice.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant l’enquête publique relative à la servitude de passage des piétons de la commune de Sartène située sur le littoral de Murtoli entre l’estuaire de l’Ortolo et la pointe de Murtoli : 1) le rapport d'enquête ; 2) les conclusions la commissaire enquêtrice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud a informé la commission que les documents demandés avaient été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Corse du Sud depuis le 4 juillet 2017 et étaient accessibles à partir du lien suivant : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/passage-des-pietons-sur-le-littoral-entre-l-a1791.html La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable pour ce motif.