Avis 20173015 Séance du 07/09/2017

Communication des pièces de procédure afférentes aux contrôles de comptabilité dont a fait l'objet son groupe, notamment les sociétés X France, Amérique et Suisse.
Monsieur X, pour le groupe X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des pièces relatives aux vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés du groupe, et en particulier les sociétés X France, X Amérique et X Suisse. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.