Avis 20172913 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) la convention signée le 3 juin 2016 avec l'association « le monde festif en France » ; 2) toute convention intervenue avec cette même association pour l'occupation par celle-ci de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries au cours de l'été 2017.
Madame X, pour l'association « Les amis des Tuileries », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur du musée du Louvre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention signée le 3 juin 2016 avec l'association « le monde festif en France » ; 2) toute convention intervenue avec cette même association pour l'occupation par celle-ci de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries au cours de l'été 2017. La commission souligne que le musée du Louvre est, en vertu du décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont la mission est notamment de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ainsi qu’assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement public, dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des conventions demandées, estime que celles-ci, qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission précise à cet égard que, si le numéro de téléphone portable du concessionnaire des toilettes publiques mentionné à l'article 5.12° des conventions doit être occulté, tel n'est pas le cas des tarifs de mise à disposition des sanitaires publics indiqués à cet article, pas plus que des montants des redevances d'occupation figurant à l'article 6.1° des conventions. La commission émet donc un avis favorable et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.