Avis 20172839 Séance du 14/09/2017

Copie par courrier, des courriels échangés entre le 15 et le 18 septembre 2016 entre l'IRFSS et la demanderesse concernant sa demande de recours gracieux datant d'août 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie par courrier, des courriels échangés entre le 15 et le 18 septembre 2016 entre l'IRFSS et la demanderesse concernant sa demande de recours gracieux datant d'août 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. La commission précise que la circonstance que ces documents doivent nécessairement être en possession de Madame X en ce qu'elle en a été destinataire et a participé à cet échange de courriels ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès dont dispose Madame X en vertu du livre III du titre I du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été conservés par l'administration.