Avis 20172724 Séance du 31/12/2017

Copie, par envoi postal ou électronique, du rapport social établi suite à l'information préoccupante émanant du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, concernant leurs enfants X et X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à leur demande de communication d'une copie, par envoi postal ou électronique, du rapport social établi suite à l'information préoccupante émanant du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, concernant leurs enfants X et X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ... – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ain a informé la commission que le document sollicité a été transmis aux demandeurs, par courrier du 29 septembre 2017, après occultation des mentions relatives au comportement ou à l’état de santé de tiers, en application de l’article L311‐7 du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate que les occultations effectuées l'ont été à bon droit, en application des principes qui viennent d'être rappelés. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.