Avis 20172665 Séance du 14/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir les droits de sa cliente dans le cadre de la succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa grand-mère, Madame X, décédée le 1er mai 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier d'Auxonne à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa grand-mère, Madame X, décédée le 1er mai 2016. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par la directrice du centre hospitalier d'Auxonne, la commission constate que celle-ci a procédé à la communication à Madame X des pièces du dossier médical de Madame X lui permettant de connaître les causes du décès de sa grand-mère ainsi que l'évolution de l'état de santé de celle-ci jusqu'à sa mort. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. La commission relève, par ailleurs, que la directrice du centre hospitalier d'Auxonne ne pouvait que s'opposer à la communication d'autres pièces du dossier médical, dès lors que toutes les demandes que Madame X a adressées à l'administration mentionnaient uniquement son souhait de connaître les causes du décès de sa grand-mère. La commission constate en effet que ce n'est que dans le courrier de saisine de la commission que Maître X a expressément indiqué que la communication de l'intégralité du dossier de Madame X devrait permettre « de confirmer ou d'infirmer les suspicions [de sa petite-fille] quant à l'état de santé mentale de sa grand-mère au moment de l'émission de plusieurs chèques douteux et du changement des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie », et ainsi permettre à sa cliente de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de la défunte. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents se rapportant à l'objectif désormais poursuivi par Madame X.