Avis 20172240 Séance du 21/07/2017

Communication du compte-rendu de son examen médical, en date du 27 décembre 2014 et produit par le docteur X, après une visite médicale au sein de l'unité tourquenoise de psychiatrie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Tourcoing à sa demande de communication du compte-rendu de son examen médical, en date du 27 décembre 2014 et produit par le docteur X, après une visite médicale au sein de l'unité tourquenoise de psychiatrie. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a informé la commission que l'examen médical en cause a été effectué par le docteur X en qualité d'expert-psychiatre près la Cour d'appel de Douai, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle devant le tribunal administratif de Lille et que ses services n'étaient pas en possession du dossier sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'employeur public de Monsieur X et le tribunal administratif de Lille, et d’en aviser le demandeur.